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Lois et règlements concernant les affaires foncières au Cameroun

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Lois n° 80-22 du 14 JUILLET 1980 PORTANT REPRESSION DES ATTEINTES A LA PROPRIETE FONCIERE ET DOMANIALE

Article 1er : Est nulle de plein droit e de nul effet, toute cession immobilière à titre onéreux ou gratuit portant sur une propriété indivise.

Article 2 :
Sont passibles d’une amende de 50 00 à 200 000 F et d’emprisonnement de 2 mois à 3 ans où d’une de ces peines seulement :

a) Ceux qui exploitent ou se maintiennent sur un terrain sans autorisation préalable du propriétaire :
b) Les agents de l’état convaincus de complicité dans les transactions foncières d nature à favoriser l’occupation irrégulière de la propriété d’autrui.

Article 3 : dans le cas visé à l’article 2 alinéa (a) ci-dessus, la juridiction compétence ordonne le déguerpissement immédiat à se propres frais. En outre la mise en valeur réalisée sur ledit terrain sous forme de plantations, de construction, ou d’ouvrages de quelque nature que ce soit est acquise de plein droit ou propriétaire, sans aucune indemnité pour l’occupant.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations ou ouvrages, celle-ci est exécutée aux frais de l’occupant et sans aucune indemnité pour ce dernier, qui peut en outre être condamné à des dommages intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire au fonds.

Article 4 : Les sanctions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux personnes qui, en violation de la législation en vigueur exploitent ou se maintiennent sur une parcelle du domaine privé de l’état, ou sur une dépendance du domaine public ou du domaine national.
Les poursuites devant les juridictions nationales. Les poursuites devant les juridictions compétentes concernent les atteintes portées au domaine privé de ‘état ou sur une dépendance du domaine public ou du domaine national ne peuvent être engagées que par l’administration dans les conditions fixées par le décret.

Article 5 : dans le cas visé à l’article 4 ci-dessus et après mise en demeure restée sans effet pendant 30 jours le préfet procède à la démolition des réalisations effectuées sur la dite dépendance. Il peut à cet requérir la force publique.

Article 6 :
1)- lorsque l’occupation illégitime concerne une dépendance du domaine privé de toute personne morale de droit public, le préfet procède sur requête du représentant qualifié de ladite personne morale, à la démolition des réalisations effectuées sur le terrain en cause, dans les formes prévues à l’article 5 de la présente loi.
2) –l’occupation est en outre possible des peines prévues à l’article 2 ci-dessus.

Article 7 : le contrôle préventif de l’occupation des terrains domaniaux est assuré par les commissions de contrôle et de surveillance dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret.

Article 8 : les modalités de l’application d e la présente loi sont fixées par décret.

Article 9 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraire sera enregistrée et publiée dans le journal officiel en français et en anglais.

Le président de la république
(é) Ahmadou Ahidjo

Loi 85/29 DU 04 JUILLET 1985 RELATIVE A L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE ET AUX MODALITES D’INDEMINISATION.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er :

1) Pour la réalisation des objectifs d’intérêt général, l’Etat peut recourir à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.
2) Cette procédure est engagée soit directement, lorsqu’elle à réaliser des opérations d’intérêt public, soit directement à a demande de collectivités publiques locales, des établissements publics, des concessionnaires de services publics ou de sociétés d’Etat.

Article 2 : l’expropriation pour une cause d’utilité publique affecte uniquement la propriété privée telle qu’elle est reconnue par les loi et règlements.

Article 3-1 : l’expropriation ouvre droit à l’indemnisation pécuniaire ou en nature selon les conditions définies par la présente loi.
3) L’indemnité due aux personnes évincées est fixée par le décret de l’expropriation.

Article 4-1 : le décret d’expropriation entraîne le transfert de propriété et permet de muter les titres existants au nom de l’Etat ou de toute autre personne de droit public bénéficiaire de cette mesure.
2) en principe, l’expropriation ouvre droit à une indemnisation préalable.
3) toutefois, dans certains cas, le bénéficiaire de l’expropriation peut, avant paiement effectif de l’indemnité, occuper les lieux dès la publication du décret de l’expropriation.
4) un préavis de xis mois à compter de la date de publication du décret de l’expropriation, est donné aux victimes pour libérer les lieux. Ce délai est de trois mois en cas d’urgence.

Article 5 : l’acte de déclaration d’utilité est suspensif de toute transaction et de toute mise en valeur sur les terrains concernés ; aucun permis de construire ne peut, sous peine de nullité d’ordre public être délivré sur les lieux.

CHAPITRE II : DE L’INDEMNISATION

Article 6 : les indemnités dues pour l’expropriation sont à la charge de la personne morale bénéficiaire de cette mesure.

Article 7-1 : l’indemnité porte sur le dommage matériel direct immédiat et certain causé par l’éviction. Elle couvre : les terrains nus ; les cultures ; les constructions ; toutes autre mise en valeur, quelle qu’en soit la nature, dûment constatée par une commission dite la commission de constat et d’évaluation.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de constat d’évaluation font l’objet d’un texte réglementaire.

Article 8-1 : l’indemnité est pécuniaire ; en ce qui concerne les terrains la personne morale bénéficiaire de l’expropriation peut substituer une compensation de même nature et de même valeur à l’indemnité pécuniaire.
2) en cas de compensation en nature, le terrain attribué doit, autant que faire se peut, être situé dans la même commune que le terrain frappé d’expropriation.
3) si la valeur terrain alloué en compensation est supérieure à celle du terrain frappé d’expropriation, la soulte es payée par le bénéficiaire de l’indemnité. Si elle est inférieure, lé bénéficiaire alloue une indemnité pécuniaire correspondant à la soulte ;

Article 9 : l’indemnisation des terrains nus et non viabilisés est faite selon les modalités ci-après. :
1) Lorsqu’il s’ait d’un terrain résultant d’une détention coutumière ayant donné lieu à l’obtention d’un titre foncier, l’indemnité ne peut dépasser le taux minimum officiel des terrains domaniaux non viabilisés de la localité de situation du titre foncier.
2) Lorsqu’il s’agit d’un terrain d’une transaction normale de droit commun ou d’u une acquisition des terrains domaniaux l’indemnité due est égale au prix d’achat, majoré des frais divers d’acquisition.

Article 10 : 1) les modalités de détermination de a valeur des cultures détruites, sont fixées par décret.
2) La valeur des constructions et des autres mises en valeur, est déterminée par la commission de constat et d’évaluation.
3) il n’est dû aucune indemnité pour destruction des constructions vétustes ou menaçant ruines ou de celles réalisées en infraction aux règles d’urbanisme ou aux dispositions législatives ou règlementaires fixant le régime foncier.

Article 11 : les indemnités allouées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présence loi ne peuvent donne lieu à aucune révision.

CHAPITRE III : DU CONTENTIEUX

Article 12 : 1) en cas de contestation sur le montant des indemnités, l’exproprié adresse sa réclamation à l’administration chargée des domaines.
2) S’il n’obtient pas satisfaction, il saisit, dans un délai d’un mois, à compter de la date de notification de la décision contestée, le tribunal judiciaire compétent du lieu de situation de l’immeuble.
3) conformément à la procédure et sous réserve des voies de recours de droit commun, le tribunal confirme, réduit ou augmente le montant de l’indemnité suivant les modalités d’évaluation fixées dans la présente loi et ses textes d’application.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13 : mes tuteurs et représentants légaux des incapables ou interdits expropriés, peuvent être habilités par ordonnance du président du tribunal à accepter l’indemnité offerte par l’administration.

Article 14 : les actions en résolution en revendication et toutes actions réelles ne peuvent arrêter l’expropriation ni en empêcher les effets.
L’action en réclamation est transportée sur l’indemnité et le droit en demeure affranchi.

Article 15-1 : la procédure d’expropriation est fixée par voie réglementaire.
2)Les procédures d’indemnisation non définitivement réglées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, seront poursuivies conformément à l’ancienne législation jusqu’à leur aboutissement.

Article 16 : la présente loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’ordonnance n° 74-3 du 06 Juillet 1974, relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, sera enregistré, promulguée puis publiée au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé le 04 Juillet 1985
Le président de la république
(é) Paul Biya

DECRET N° 76.165 DU 27 AVRIL 1976 FIXANT LES CONDITIONS D’OBTENTION DU TITRE FONCIER MODIFIER ET COMPLETE PAR LE DECRET N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005.

Le Président de la république,

Vu la constitution ;

Vu l’ordonnance n° 74/1 du 6 Juillet 1974 fixant le régime foncier ;

DECRETE :

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : le titre foncier est la certification officielle de la propriété immobilière.
Sous réserve des dispositions des articles 2 (alinéa 3) et 24 du présent décret, le titre foncier et inattaquable, intangible, définitif. Il en est de même des actes constatant les autres droits et le réel attachés à a propriété.
L’enregistrement d’un droit dans un registre spécial appelé livre foncier emporte immatriculation de ce droit et le rend opposable aux tiers.

Article 2 : (D N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005)
(1)Toute personne dont les droits ont été lésés par suite d’une immatriculation, n’a pas de recours sur l’immeuble, mais seulement en cas de dol, une action personnelle en dommage intérêts contre l’auteur du dol.
(2)L’action est portée devant la juridiction civile du lieu de situation de l’immeuble
(3)Toutefois, le ministre chargé des affaires foncières peut, en cas de faute d e l’administration, résultant notamment d’une irrégularité commise au cours de la procédure d’obtention du titre foncier, et au vue des actes authentiques produits, procéder au retrait irrégulièrement délivré.
(4)Le retrait du titre foncier délivré entraîne la mutation sans frais dudit titre au nom du propriétaire initial s’il s’agit d’un immeuble immatriculé. L’immeuble est remis au même et semblable état où il se trouvait avant la délivrance du titre, s’il s’agit d’un immeuble non immatriculé.
(5)Le retrait du titre foncier prévu à l’alinéa 3 du présent article ne peut, sauf cas de fraude du bénéficiaire, intervenir que dans le délai du recours contentieux.
(6)Un titre foncier est nul d’ordre public dans les cas suivants :
-lorsque plusieurs titres fonciers sont délivrés sur un même terrain, dans ce cas, ils sont tous déclarés nuls de plein droit, et les procédures sont réexaminées pour déterminer le légitime propriétaire. Un nouveau titre foncier est alors établi au profit de celui-ci ;
-lorsque le titre foncier est délivré arbitrairement sans suivi d’une quelconque procédure, ou obtenu par une procédure autre que celle prévue à cet effet ;
-lorsque le titre foncier est établi en partie ou en totalité sur une parcelle du dance du domaine public ;
-lorsque le titre est établi en partie ou en totalité sur une parcelle du domaine privé de l’Etat, d’une collectivité publique ou d’un organisme public, en violation de la réglementation.
(7)La nullité du titre prévue à l’alinéa 6 ci-dessus est constatée par un arrêté du Ministre chargé des affaires foncières, susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.
(8)Les agents publics reconnus auteurs ou complices des actes irréguliers ayant entrainé le retrait ou la constatation de nullité d’un titre foncier, sont sanctionnés conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 14 Juillet 1980 portant répression des atteintes à la propriété foncière et domaniale.

CHAPITRE II : DES MODES D’OBTENTION DU TITRE FONCIER

SECTION I : DE LA TRANSFORMATION DE DIVERS ACTES EN TITRE FONCIER

Article 3 : la demande de la transformation en titre foncier :
-des actes d’acquisition de terrains inscrits au « Grund-buch » ;
-des actes d’acquisition de terrains selon les règles de la transcription,
-des arrêtés d’attribution définitive d’une concession domaniale,
-des livres fonciers, ou des « certificates of occupancy »,
-des jugements définitifs, constitutifs ou translatifs de droits réels,
-des conventions entre Africain passées sous le régime du décret du 29 Octobre 1920, abrogé par la loi du 27Juin 1961 relative aux actes notariés,
-des actes d’acquisition des « Freehold lands », est adressée au conservateur foncier du lieu de situation de l’immeuble.
Elle doit être timbrée et contenir des informations suivantes
-nom, prénom, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile, situation de famille ;
- tous renseignements permettant d’identifier l’immeuble ;
-les transferts, les transactions, baux hypothèque et autres charges qui grèvent l’immeuble.

Article 4 : à l’appui de sa demande doivent être joints, outre le plan de bornage et le procès verbal de bornage de l’immeuble, tous les contrats et actes publics ou privés constitutifs des droits réels dont l’immatriculation est requise.

Article 5 : si l’immeuble n’est pas borné, le conservateur foncier requiert son bornage aux frais du propriétaire ;
Le bornage est effectué en présence des voisins, par un géomètre assermenté du cadastre. En cas de contestations sur les limites de l’immeuble, le géomètre assermenté fait ressortir sur le plan, la partie litigieuse. Le différend est porté selon le cas, soit devant le ministre chargé des domaines qui statue en dernier ressort, s’il s’agit des terrains domaniaux, soit devant la juridiction compétente, s’il s’agit des terrains privés ? toute constatation portant sur la propriété du terrain est irrecevable.

Article 6 : les actes faisant objet d’un litige ne peuvent être transformés en titre fonciers qu’après notification au conservateur foncier qu’après notification au conservateur foncier compétent, de la décision définitive par l’autorité ou la juridiction qui a statué en dernière ressort.

Article 7 : La demande de transformation du « certificate of occupancy » en titre foncier doit outre être appuyé d’un procès verbal de mise en valeur et d’un certificat d’acquittement auprès de l’administration des domaines des redevances ou loyers échus.
Si les redevances payées à la date du dépôt de la demande de transformation sont inférieures au prix officiel du terrain, le requérant est astreint au paiement de la différence.

Article 8 : Les « certificates of occupancy » délivrés aux personnes physiques de nationalité étrangère et aux personnes morales pourront être transformés, soit en titre fonciers, soit en baux ; dans le respect des dispositions des article 4 et 10 de l’ordonnance n° 74/1 du 6 Juillet 1974 fixant le régime foncier, et du décret fixant les modalités de gestion du domaine privé de l’état.

SECTION II : DE L’OBTENTION DU TITRE FONCIER A PARTIR DU DOMAINE NATIONAL OCCUPE OU EXPLOITE

PARAGRAPHE PREMIER : Des personnes habilités à solliciter l’obtention d’un titre foncier :

Article 9 : Sont habilitées à solliciter l’obtention d’un titre foncier sur une dépendance du domaine national qu’elles occupent ou exploitent :
a) Les collectivités coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité camerounaise, à condition que l’occupation ou l’exploitation soit antérieure au 5 août 1974, date de publication de l’ordonnance n° 74/1 du 6 Juillet 1974, fixant le régime foncier.
b) Les personnes déchues de leurs droits par application des articles 4, 5, et 6 de l’ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncier.

Article 10 : les administrateurs des biens d’une succession ne peuvent obtenir en leur nom, des titres fonciers sur ces biens.

PARAGRAPHE II : Procédure

Article 11 : (D n° 2005/481 du 16 Décembre 2005).
(1) Toute personne habilitée à solliciter l’obtention d’un titre foncier sur une dépendance du domaine national doit constituer un dossier comprenant :
-Une demande en quatre (4) exemplaires dont l’original est timbré, indiquant ses nom et prénom, sa filiation, son domicile, sa profession, son régime matrimonial, sa nationalité, le nom sous lequel l’immeuble doit être immatriculé
-La description de l’immeuble (situation, superficie, nature de l’occupation ou de l’exploitation, estimation de sa valeur, indication des charges qui le grèvent)
(2) la demande signée, ne doit viser qu’un immeuble composé d’une seule parcelle. Si une route ou une rivière traverse le terrain, celui-ci fait l’objet d’autant de demandes qu’il y a de parcelles distinctes.
(3) les demandes portant sur les terres libres de toute occupation ou de toute exploitation sont irrecevables. Elles sont instruites selon la procédure de concession.
(4) suivent également la procédure de concession, les demandes portant sur des mises en valeur réalisées après le 5 août 1974, sauf s’il est établi par la commission consultative que ces mises en valeur étaient précédées par une occupation ou une exploitation non probante réalisées avant le 5 août 1974.

Article 12 : (D.N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005)
1) Le dossier est déposé auprès du chef de district ou du sous-préfet du lieu de situation de l’immeuble.
2) Dès réception du dossier, et dans les soixante douze (72) heures, le sous-préfet ou le chef de district délivre, sans aucune formalité préalable sur le terrain, un récépissé à l’adresse y indiquée, puis le transmet dans les huit jours à la délégation départementale des affaires foncières.

Article 13 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005)
1) dès réception du dossier, le délégué départemental des affaires foncières, un extrait de la demande par voie d’affichage dans les locaux du service, de la sous-préfecture, du district, de la marine et à la chefferie du village concerné.
2) Sur proposition du chef de service départemental des affaires foncières, le sous-préfet ou le chef de district territorialement compétent, président de la commission, fixe par décision, la date de constat d’occupation ou d’exploitation.
3) Lorsqu’il y a plusieurs demandes, il est établi chaque mois à la diligence du chef de service départemental des affaires foncières, et par décision du sous-préfet ou du chef de district concerné, un calendrier des travaux de la commission consultative.
4) En vertu des dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 74/1 du 6 Juillet 1974, fixant le régime foncier, seul la commission consultative est compétente pour établir les constats d’occupation ou d’exploitation des dépendances du domaine national de 1er catégorie en vue de l’obtention du titre foncier.
5) Lorsque l’immeuble à immatriculer intéresse plusieurs circonscriptions administratives, les commissions consultatives concernées siègent ensemble, à l’initiative de celle qui détient le dossier.
6) En cas d’occupation au d’exploitation effective, la commission consultative fait immédiatement procéder au bornage de l’immeuble par un géomètre assermenté du cadastre, en présence des riverains. Les frais du bornage sont à la charge du requérant.
7) Lorsque le bornage ne peut être acheté en présence de l’ensemble des membres de la commission consultative, le président de ladite commission désigne un comité ad hoc qui supervise les travaux de bornage jusqu’à leur achèvement.
Le chef de village et un notable du lieu font obligatoirement partie de ce comité.
8) A peine de nullité, aucun bornage d’immatriculation ne peut être effectué par le géomètre seul.

Article 14 : (D. N° 2005//481 DU 16 DECEMBRE 2005).
1) A l’issue du bornage un plan et un procès verbal sont adressés par le géomètre.
2) Le plan est signé du géomètre, le procès- verbal de bornage est signé du géomètre, du président de la commission consultative, du chef de service départemental des affaires foncières, du chef de village concerné et des riverains.
Il y est fait mention :
1) Des noms et prénoms des participants ;
2) Des mises en valeur et de leurs auteurs ;
3) De la description des limites reconnues, de la longueur des côtés.
Chacun des sommets du polygone formé par l’immeuble est désigné par un numéro d’ordre.
Le plan de bornage est rattaché aux plans points de triangulation ou de polygonisation.

Article 15 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005).
1) Dans les trente (30) jours qui suivent la réunion de la commission consultative prévue à l’article 13 ci-dessus, le délégué départemental des affaires foncières transmet au délégué provincial des affaires foncières le dossier comprenant outre les pièces énumérées l’article 11 du présent décret, le procès verbal de bornage de l’immeuble.
2) Le chef de service provincial des affaires foncières l’inscrit dans le registre provincial de suivi des réquisitions d’immatriculation, lui affecte un numéro, examine la régularité des pièces produites, le vise le cas échéant, et établit un avis de clôture de bornage qu’il fait publier dans le bulletin des avis domaniaux et fonciers prévu à l’alinéa 4 ci-dessous.
3) Le dossier est transmis au conservateur foncier pour suite de la procédure s’il est visé, et au délégué départemental des affaires foncières pour redressement s’il n’est pas visé.
4) Le bulletin des avis domaniaux et fonciers est publié par chaque délégation provinciale du ministère chargé des domaines et des affaires foncières.
5) Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont fixées.

Attention ! vous avez déposé un dossier de titre foncier, vous voulez savoir si quelqu’un est en train de borner votre terrain à votre insu ? Consulter chaque fin de mois des bulletins des avis domaniaux contenant les avis de clôture de bornage, dernière étape avant l’obtention de votre titre foncier, publiés et disponibles dans nos délégations !
Par décret du premier ministre.

Article 16 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005)
1) A partir du jour du dépôt au district ou à la sous-préfecture de la réquisition d’immatriculation, et jusqu’à l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la publication du bulletin des avis domaniaux et fonciers de l’avis de clôture de bornage, toute personne intéressée peut intervenir :
a) Soit par voie d’opposition et uniquement s’il y a contestation sur l’auteur ou l’étendue de la mise en valeur ;
b) Soit par demande d’inscription de droit, en cas de prétention élevée sur l’existence d’un droit réel ou d’une charge susceptible de figurer au titre à établir.
2) Les oppositions et les demande d’inscriptions de droit sont formée par requête timbrée comportant l’indication des noms, prénoms, domicile des intervenants, les causes d’intervention et l’énoncé des actes, titres ou pièces sur lesquels elles sont appuyées.
La requête formée avant la séance de la commission consultative est adressée au chef de district ou sous-préfet du lieu de situation de l’immeuble qui doit la soumettre à l’examen de ladite commission le jour de la descente sur le terrain.

Article 17 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005)
Les oppositions ou les demandes d’inscription des droits non examinés le jour du constat d’occupation ou formulées ultérieurement sont adressées :
Au conservateur foncier qui doit les consigner dès réception et dans l’ordre d’arrivée, dans un registre spécial.

Article 18 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005)
1) A l’expiration du délai prévu à l’article 16 ci-dessus pour la réception des oppositions ou des demandes d’inscription de droit, le conservateur foncier notifie au requérant à domicile élu, toutes les mentions inscrites au registre des oppositions.
2) Le requérant doit, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification, soit rapporter au conservateur foncier, mainlevée formelle des oppositions ou des demande d’inscription, soit lui déclarer y acquiescer, soit enfin lui faire connaitre son refus d’acquiescement et l’impossibilité pour lui d’obtenir mainlevée.

Article 19 : D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005)
En cas d’absence, d’opposition, de demande d’inscription de droits ou de production de a mainlevée d’opposition, le conservateur foncier procède à l’immatriculation de l’immeuble sr le livre foncier, conformément aux dispositions de l’article 35 ci-dessus.

Article 20 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005)
1) Les oppositions ou demandes d’inscription de droits non levées à l’expiration du délai prévu à l’article 18 alinéa (2) ci-dessus, sont soumises au gouverneur territorial compétent pour règlement après avis de la commission consultative.
2) Sur opposition au chef du service provincial des affaires foncières, le gouverneur peut par arrêté selon le cas, autoriser le conservateur foncier :
- soit à immatriculer le terrain au nom du requérant, avec inscription des droits le cas échéant :
- Soit à faire exclure avant immatriculation, la parcelle contestée ;
- Soit enfin à rejeter la demande d’immatriculation.
3) La décision du gouverneur est susceptible de recours hiérarchique devant le ministre chargé des affaires foncières.
4) La décision du Ministre chargé des affaires foncières est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.

Article 21 : Lorsque l’opposition touche à la fois la mise en valeur et la limite des circonscriptions administratives, la commission des litiges frontaliers instituée par décret n° 74/490 du 17 mai 1974 est seule compétente pour statuer, à l’exclusion des commissions consultatives.

SECTON III : DE L’OBTENTION DU TITRE FONCIER A LA SUITE DE DEMEMBREMENTS OU FUSION D’IMMEUBLES IMMATRICULES

PARAGRAPHE PREMIER : Des cessions

Article 22 : La cession à titre gratuit ou titre onéreux d’un immeuble emporte mutation du titre foncier initial au nom de l’acquéreur.

Article 23 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) le notaire ayant établi l’acte de vente adresse au conservateur foncier du jeu de situation de l’immeuble un dossier comprenant :
- Une demande timbrée indiquant les noms et prénoms, l affiliation, le domicile, le régime matrimonial et la nationalité de l’acquéreur ou du cessionnaire ;
- Un plan de l’immeuble dûment visé par le chef de service départemental du cadastre du lieu de situation de l’immeuble.
- L’acte notarié établi dans le respect des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 194 fixant le régime foncier, la copie du titre foncier initial, produite par le vendeur ou le cédant.

Article 24 : la résolution de la vente d’un immeuble entraine la mutation du titre délivré à l’acquéreur au nom du propriétaire initial.
L’acte est porté devant le tribunal civil du lieu de situation de l’immeuble.

PARAGRAPHE II : Du démembrement

Article 25 : le démembrement d’un immeuble à la suite de ventes successives, de partage ou de cessions à titre gratuit, emporte morcellement du titre foncier initial au profit des acquéreurs, de copartageants ou des cessionnaires.

Article 26 : il est procédé au bornage de chacun des lots par un géomètre assermenté du cadastre où agrée, qui rapporte cette opération sur le plan initial. Un titre foncier et un plan distincts dont établis pour chacun des ots.
Toutefois, en cas de mutations partielles, il n’est pas nécessaire d’établir un nouveau titre foncier pour la partie de l’immeuble qui, ne faisant pas l’objet d’une mutation, reste en possession d’un indivisaire. Le titre déjà délivré et le plan joint sont revêtus des mentions utiles.

Article 27 : l’obtention du titre foncier a lieu dans les mêmes conditions que celles fixées par l'article 23 du présent décret.

Article 28: Si la délivrance du titre foncier est consécutive à un partage, les copartageants produisent l’acte de partage établi par un notaire s’il s’agit d’un partage amiable, ou un jugement définitif d’un partage judiciaire.

PARAGRAPHE III : De la fusion

Article 29 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005)
(1) En cas de fusion d’immeubles contigus, le propriétaire obtient l’établissement d’un nouveau titre sur lequel sont mentionnées toutes les inscriptions grevant les anciens titres
(2) Ces derniers sont nécessairement annulés par le conservateur foncier.
Avis de cette annulation est inséré au bulletin des avis domaniaux et fonciers.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
SECTION I : DES PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT L’ETABLISSEMENT DU TITRE FONCIER

Article 30 : les plans annexés aux actes visés à ‘article 3 ci-dessus doivent, avant toute publication dans le livre foncier, faire l’objet d’un avis confirmatif du service du cadastre qui devra s’assurer qu’ils restent en tous points concordants à la configuration initial des immeubles concernés, et qu’il n’empiètent pas sur des dépendances du domaine public naturel ou artificiel.

Article 31 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) avant de procéder à toute transformation des actes en titre fonciers, le conservateur foncier doit vérifier sous sa responsabilité les pièces déposées et s’assurer en outre :
- De l’identité et de la capacité des parties ;
- De la disponibilité de l’immeuble.

Article 32 : l’immeuble est tenu pour disponible lorsqu’il n’existe sur l’acte à transformer aucune inscription de nature à le mettre, d’une manière absolue ou relative, temporairement ou définitivement hors de commerce.

Ne sont pas disponibles les immeubles frappés d’expropriation.

Article 33 : les charges portées sur les divers actes soumis à transformation en titres fonciers doivent, lorsqu’elles ne sont éteintes apparaitre sur les nouveau titres fonciers sans que leur inscription donne lieu à perception de droits supplémentaires.

Article 34 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) le conservateur foncier annule et annexe à ses activités les actes produits à l’appui de la réquisition d’immatriculation.
Toutefois, si un acte concerne, outre la propriété, le conservateur foncier remet aux parties une copie de cet acte avec une mention d’annulation relative à l’immeuble immatriculé.

SECTION II : DE L’ETABLISSEMENT DU TITRE FONCIER

Article 35 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) chaque cas d’immatriculation donne lieu à l’établissement par le conservateur foncier d’un titre foncier comportant obligatoirement :
- La description de l’immeuble avec indication de sa consistance, sa contenance, sa situation, ses limites, ses tenants et ses aboutissants :
- L’indication de l’état civil du propriétaire ;
- Les droits réels existants sur l’immeuble et les charges qui le grèvent ;
- Un numéro d’ordre et un particulier ;
- Le plan de l’immeuble dûment signé par un géomètre assermenté et visé par le chef de service départemental du cadastre du lieu de situation de l’immeuble.

Article 36 : lorsqu’un titre foncier est établi au nom d’un mineur ou de tout autre incapable, l’âge du mineur et la nature de l’immeuble cité sont indiqués sur le titre.

Article 37 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) si la délivrance du titre foncier est consécutive à une vente le conservateur foncier doit, avant de demander le morcellement ou d’opérer la mutation ou la fusion, s’assurer que :
-la transformation a été effectuée dans le respect des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 susvisée ;
- l’immeuble est situé dans le rayon de sa compétence et qu’il est celui visé dans l’acte translatif du droit ;
- le plan annexé à l’acte a été dûment visé par le chef du service eu égard à la règlementation en matière d’enregistrement.

Article 38 : (1) après l’immatriculation de l’immeuble, des titres spéciaux peuvent être établis sur la demande des intéressés au nom de l’usufruitier de l’emphytéote, du superficiaire, de l’antichrèsse, pur garantir l’inscription des droits réels qu’ils exercent sur le terrain immatriculé. Toutes références utiles sont mentionnées dans ce cas, sur le titre de l’immeuble établi au nom du propriétaire
(2) le propriétaire, à l’exclusion de toute autre personne, à droit a un duplicatum du titre foncier et du plan y annexé. Ce duplicatum unique, est nominatif, et le conservateur foncier en certifie l’authenticité en y apposant sa signature et le timbre du service.
- tout usufruitier, emphytéote, antichrèsse ou superficiaire à également droit à un duplicatum authentique exact et complet du titre spécial dont il a pu requérir l’établissement ;
- les autres titulaires ces droits réels n’ont droit qu’à la délivrance de certificats d’inscription nominatifs portant copie littérale de mentions relatives aux droits réels ou charges inscrits.
3) Lorsque deux ou plusieurs personnes sont propriétaires indivis d’un immeuble, le titre, son duplicatum et le plan y annexé portent les noms des indivisaires. Le duplicatum est délivré au propriétaire figurant en tête de liste. Les autres propriétaires n’ont droit, sur leur demande, qu’à des copies conformes de livres fonciers.

SECTION III : DE LA RECTIFICATION DU TITRE FONCIER

Article 39 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005)
1) Lorsque des omissions ou des erreurs ont été commises dans le titre de propriété ou dans les inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la rectification.
2) Le conservateur foncier peut en outre rectifier d’office, sous sa responsabilité les irrégularités provenant de son fait ou du fait d’une de ses prédécesseurs, dans les documents ayant servi à l’établissement du titre foncier ou à toutes inscriptions subséquentes.
3) La rectification est autorisée par décret du premier ministre si elle porte atteinte aux droits des tiers. Ce décret précise le cas échéant, les modalités de sauvegarde des droits des tiers.
4) Dans tous les cas, les premières inscriptions sont laissées intactes et les corrections inscrites à la date courante.
5) Toutes inscription utiles opérées sur les livres fonciers conformément aux dispositions du présent décret sont portées, radiées, réduites ou rectifiées par le conservateur foncier, au moyen de mentions sommaires faites sur les titres fonciers et les duplicata délivrés. Ces mentions doivent être signées et datées.

Article 40 : toutes les fois qu’une modication est portée sur le titre foncier, elle doit être en même temps, sur le duplicatum remis au propriétaire. A défaut de production du duplicatum par le propriétaire, après smmation restée sans effet, le propriétaire est déchu de son droit en n’en est relevé que des accomplissements de la formalité requise. Pendant la durée de la déchéance, aucun morcellement ou mutation ne peut être effectuée en faveur des tiers qui peuvent le cas échéant, se pouvoir en dommage-intérêts contre le propriétaire.
Les plans annexés au titre sont modifiés en conséquence.

SECTION IV : DE LA CONSULTATION ET DE LA PERTE DU TITRE FONCIER

Article 41 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005)
Le conservateur foncier peut délivrer à toute personne intéressée, soit un certificat établissement la conformité du duplicatum d’un titre foncier ou des seules mentions désignées dans la réquisition, soit un certificat attestant qu’il n’existe aucune inscription sur un titre foncier.

Article 42 : au cas ou l’immeuble visé se trouve grevé d’une hypothèque à inscription différée, mention en est faite sur le certificat requis, avec indication de la durée de validité de l’opposition, si toutefois la nature du renseignement demandé exige cette révélation.

Article 43 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005)
1) en cas de perte du duplicatum du titre foncier, le conservateur foncier ne peut en délivrer un nouveau qu’au vu d’une ordonnance du président du tribunal civil du lieu de situation de l’immeuble, rendue à la requête du propriétaire.
2) L’ordonnance ne déclare nul et sans valeur entre les mains de tout détenteur, le duplicatum perdu. Un avis est publié dans ce sens au bulletin des avis domaniaux et fonciers, à la dilligence du conservateur foncier.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 44 : les erreurs ou omission entachant les titres fonciers délivrés antérieurement à la publication du présent décret, peuvent être corrigées confomément aux dispositions de l’article 39 ci-dessus.

Article 45 : les procédures d’immatriculation ou de « certificat of occupancy » en cours sont instruites jusqu’à leur terme conformément aux dispositions du présent décret.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 46 : le présent décret qui fera l’objet en tant que de besoin, d’arrêtés du premier ministre, abroge en ce qui concerne la procédure et le fonctionnement des droits fonciers coutumiers ;
- Le décret n° 66-307-cor du 25 novembre 1966 sur l’immatriculation de droits fonciers coutumiers ;
- Le décret n° 71-116-cor du 7 juin 1971 et son arrêté d’application n° 620 du 3 janvier 1972 relatif à la transformation des jugements et livrets en titres fonciers ;
- Sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et an anglais.

Yaoundé,le 16 Decembre 2005
Le président de la république
(é) Paul Biya

DECRET N° 2003/418/PM DU 25 FEVRIER 2003 FIXANT LES TARIFS D’INDEMNISATION DES CULTURES

1- CULTURES ANNUELLES

Légumineuses : (arachides, vaandzou, sa’a, haricot et cultures similaires en monoculture : 150 F/m2 ; en polyculture : 200 F/m2

II- FRUITS

Banane plantain : (jeune 1000F/pied ; adulte : 15000 F
Banane douce : jeune 800 F/pied adulte 1200 F
Ananas : jeune 150 F/pied ; adulte 200 F

III- TUBERCULES

Igname, macabo, taro, patate, manioc, pomme de terre et cultures similaires,: jeune : 100F/pied, adulte 300 F

IV- CULTURES MARAICHERES

Tous types 3000F/pied

V- CULTURES INDUSTRIELLES

Cotonniers,: jeunes 100F/pied, adulte 200 F
Tabac jeunes : 100F/pied, adulte : 200 F
Cannes à sucre : jeunes 25F/litige ; adulte 200 F
Cacaoyer, cafetier :<>25 ans 2000F
Palmier à huile local <> 25 ans 2000F
Palmier à huile amélioré <> 25 ans 4000F
Palmier raphia : jeune 500F/pied ; adulte 3000F
Cocotier local : <3 style="font-weight: bold;">VI- CULTURES PERENNES

Agrumes (citronnier, oranger, mandarinier, pomelo, pamplemoussier et plantes similaires) : jeune : 5000F/pied ; adulte 35.000 F
Papayer: jeune 1000F/pied; adulte: 50000F
Arbres à pin, corossolier, goyavier, pommier jeunes : 10.000F/pied ; Adultes 25.000 F
Moabi, karité, manguier sauvage : jeune : 50.000F/pied Adulte : 75.000 F
Autres arbres fruitiers : jeune 7500 F/pied ; adulte : 25.000 F
Quinquina : jeune : 2500F/pied ; adulte 7.500 F
Voacanga jeune : 2500 F/pied ; adulte : 7500 F
Pygeum : jeune 2500F/pied ; Adulte 5000F
Yohimbé : jeune, 3000F/pied ; Adulte 7.500 F
Arbres d’ombrages jeunes : 5000F/pied ; Adulte 10.000 F
Autres arbres cultivés : <3>3 ans 20.000 F

Bon à savoir
- Le nombre de pieds de culture détruits entrant en ligne de compte ne pourra être supérieur au nombre maximum défini par les densités scientifiquement établies.
- Les indemnités allouées antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret ne peuvent donner lieu à aucune révision.